IA et travail : management algorithmique, surveillance, consultation du CSE, plateformes
L'IA entre dans l'entreprise par des outils de rédaction, d'évaluation ou de répartition du travail. Les litiges qui en naissent reposent sur des faits techniques : date réelle de mise en service, fonctions effectives, données collectées sur les salariés, place laissée à la décision humaine.
Les litiges du travail liés à l'IA se rattachent à des règles anciennes. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le CSE est informé et consulté sur l'introduction de nouvelles technologies ; il l'est aussi, préalablement à leur mise en œuvre, sur les moyens de contrôle de l'activité des salariés. Aucun dispositif ne peut collecter d'information sur un salarié sans qu'il en ait été informé, et le RGPD impose la minimisation : le Conseil d'État a confirmé en 2025 ce manquement à propos d'indicateurs de suivi de préparateurs de commandes, tout en ramenant l'amende de 32 à 15 millions d'euros. Pour les plateformes, la Cour de cassation apprécie le lien de subordination au regard du pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner. Techniquement, il faut établir la date de première mise en service, y compris en phase pilote, les fonctions réelles de l'outil, les données collectées et leur granularité, et ce qui dépend automatiquement des indicateurs.
Situation type
Une entreprise de services de 300 salariés équipe ses commerciaux d'un assistant d'IA générative intégré à la messagerie et au logiciel de gestion de la relation client. L'outil résume les échanges, propose des réponses et produit chaque semaine un tableau de l'activité de chaque commercial. Un groupe pilote l'utilise depuis quatre mois lorsque le CSE en est informé ; celui-ci saisit le juge pour obtenir la suspension du déploiement.
L'employeur soutient que la phase pilote n'était qu'un essai et que le tableau d'activité n'est pas un outil de contrôle. Autres situations : un salarié licencié pour avoir transmis des documents internes à un assistant d'IA grand public ; un livreur de plateforme dont le compte est désactivé après une baisse de sa note ; un entrepôt où des indicateurs mesurés à la seconde alimentent les entretiens individuels.
Questions techniques que le juge ou l'expert peut poser
- Quelle est la date de la première mise en service réelle de l'outil, y compris en test, en phase pilote ou pour un groupe restreint : licences activées, comptes créés, journaux de déploiement ?
- Quelles fonctions l'outil remplit-il réellement : aide à la rédaction, analyse de documents, évaluation, contrôle de l'activité, attribution des tâches ?
- Quelles données sur les salariés collecte-t-il, à quelle granularité (seconde, tâche, geste), et combien de temps les conserve-t-il ?
- Les indicateurs produisent-ils des alertes individuelles visibles par la hiérarchie ? Des sanctions, des primes ou des affectations en dépendent-elles automatiquement ?
- Les paramètres (seuils, cadence, règles d'affectation) sont-ils fixés par l'employeur, ou évoluent-ils sans intervention humaine ?
- Pour une plateforme : l'application impose-t-elle les tarifs, les itinéraires, un taux d'acceptation, une déconnexion en cas de refus ? Quelles sont les règles de notation ?
- Pour l'usage d'un assistant d'IA par un salarié : que montrent les journaux (contenu transmis, compte personnel ou professionnel), et que prévoyait la politique interne à la date des faits ?
Quelle compétence technique ?
- IA générative en entreprise : offres, paramétrage, journaux d'activation et d'usage.
- Systèmes de gestion du personnel et d'entrepôt, outils de productivité et de surveillance.
- Algorithmes d'attribution des tâches et de notation des plateformes.
- Reconstitution d'une chronologie de déploiement à partir des journaux.
Éléments techniques à réunir
- Documentation fonctionnelle et paramétrage de l'outil, liste des indicateurs et des seuils, durées de conservation.
- Journaux de déploiement : licences activées, comptes créés, dates d'activation par groupe.
- Exemples de tableaux de bord vus par les managers.
- Pour une plateforme : règles d'attribution, de notation et de désactivation.
- Notes d'information au CSE et aux salariés, versions successives de la charte informatique et de la politique d'usage de l'IA.
Textes applicables
- Code du travail, article L2312-8 : consultation du CSE sur l'introduction de nouvelles technologies et les aménagements importants des conditions de travail, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés.
- Code du travail, article L2312-38 : information du CSE sur les méthodes d'aide au recrutement et les traitements automatisés de gestion du personnel ; consultation préalable sur les moyens de contrôle de l'activité.
- Code du travail, article L1222-4 : aucune information personnelle ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié.
- Code du travail, article L1121-1 : restrictions aux droits et libertés justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but recherché.
- Code du travail, article L1221-8 : information expresse du candidat sur les méthodes d'aide au recrutement.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : minimisation, base légale, décisions automatisées appliquées aux salariés (art. 5, 6 et 22).
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle : systèmes d'IA de recrutement, de gestion et d'évaluation des travailleurs classés à haut risque (annexe III, point 4), obligations applicables à partir du 2 décembre 2027 ; maîtrise de l'IA (art. 4), applicable depuis le 2 février 2025.
Décisions rendues
- CNIL, formation restreinte, 27 décembre 2023, SAN-2023-021, Amazon France Logistique (indicateurs de suivi de l'activité des salariés) : indicateurs de suivi de l'activité des préparateurs de commandes relevés par les scanners et conservés 31 jours ; sanction de 32 millions d'euros, réformée ensuite par le Conseil d'État.
- Conseil d'État, 23 décembre 2025, n° 492830, Amazon France Logistique (amende ramenée de 32 à 15 millions d'euros ; manquement à la minimisation confirmé) : réformation de la sanction précédente : les traitements en temps réel des indicateurs ne méconnaissent pas l'article 6 § 1 f) du RGPD, mais le manquement à la minimisation, tenant à la conservation indifférenciée des données pendant 31 jours, est confirmé ; amende ramenée à 15 millions d'euros.
- Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 (Uber), publié (lien de subordination d'un chauffeur de plateforme) : rejet du pourvoi contre l'arrêt qui avait reconnu un contrat de travail à un chauffeur de plateforme : le lien de subordination tient au pouvoir de donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ; le chauffeur intégré à un service organisé dont la société fixe unilatéralement les conditions n'est pas indépendant.
Une ou plusieurs décisions françaises sont signalées par la presse spécialisée ; elles seront citées une fois lues à leur source. Aucune décision française n'a été identifiée retenant comme faute l'usage d'un assistant d'IA générative par un salarié.
Limites de l'analyse technique
- Qualifier un outil d'« IA » ou de « simple logiciel » n'a pas d'intérêt sans le décrire : le débat juridique dépend de ce que l'outil fait et des données qu'il traite.
- Les journaux de déploiement tenus par les éditeurs peuvent n'être conservés que peu de temps ; leur production doit être demandée tôt.
- L'appréciation de la proportionnalité d'un dispositif de contrôle relève du juge.
Fiches liées
- Obligation de maîtrise de l'IA (article 4) : les litiges
- Données personnelles et outils d'IA : transmission, fuite, traitement contesté
- Décision automatisée contestée et discrimination algorithmique
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Sources et références
- Code du travail, article L2312-8.
- Code du travail, article L2312-38.
- Code du travail, article L1222-4.
- Code du travail, article L1121-1.
- Code du travail, article L1221-8.
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
- Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.
- CNIL, formation restreinte, 27 décembre 2023, SAN-2023-021, Amazon France Logistique, indicateurs de suivi de l'activité des salariés.
- Conseil d'État, 23 décembre 2025, n° 492830, Amazon France Logistique, amende ramenée de 32 à 15 millions d'euros ; manquement à la minimisation confirmé.
- Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316 (Uber), publié, lien de subordination d'un chauffeur de plateforme.
Rédaction : Denis Atlan Publié le Méthode éditoriale et corrections