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SAPITEUR IA Expertise technique en intelligence artificielle
§ 06 — Distinctions Mis à jour le Lecture 10 min

Expert de justice, sapiteur, assistant ou consultant technique : quelles différences ?

Six rôles se croisent autour d'une question technique en justice. Ils se distinguent par une question simple : qui a choisi cette personne, et pour le compte de qui travaille-t-elle ?

L'essentiel

L'expert de justice est commis par le juge et répond de toute la mission. Le sapiteur donne à l'expert un avis dans une spécialité distincte ; en procédure civile, l'expert le choisit lui-même et joint l'avis à son rapport. L'assistant aide l'expert à exécuter sa mission, sous son contrôle et sa responsabilité, sans avis propre. Le co-expert est un second expert désigné par le juge. Le sachant est une personne dont l'expert recueille les informations. Le consultant technique de partie, enfin, est choisi et payé par une partie : son rapport est une pièce du dossier, sur laquelle le juge ne peut pas fonder seul sa décision. Un spécialiste de l'IA peut tenir plusieurs de ces rôles dans des affaires différentes, mais pas deux à la fois dans la même.

Tableau comparatif

Qui désigne qui : juge, expert, sapiteur, assistant et consultant technique de partie EXPERTISE DE JUSTICE · CPC, art. 232 et 278 Juge Expert remplitpersonnellementsa mission Sapiteur spécialitédistincte, avispropre Rapport del'expert soumis auxparties commet recueillel'avis avis joint ASSISTANCE · CPC, art. 278-1 Expert Assistant sous soncontrôle, sansavis propre Rapport del'expert choisit nom etqualités CONSULTATION DE PARTIE Une partie Consultanttechnique departie expert de partie Pièce dudossier discutée par lesparties choisit etrémunère observations Qui désigne qui : juge, expert, sapiteur, assistant et consultant technique de partie EXPERTISE DE JUSTICE CPC, art. 232 et 278 Juge commet Expert remplit personnellement sa mission recueille l'avis Sapiteur spécialité distincte, avis propre avis joint Rapport de l'expert soumis aux parties ASSISTANCE CPC, art. 278-1 Expert choisit Assistant sous son contrôle, sans avis propre nom et qualités Rapport de l'expert CONSULTATION DE PARTIE Une partie choisit et rémunère Consultant technique de partie expert de partie observations Pièce du dossier discutée par les parties

Expertise de justice (CPC, art. 232 et 278) : Juge — commet → Expert (remplit personnellement sa mission) — recueille l'avis → Sapiteur (spécialité distincte, avis propre) — avis joint → Rapport de l'expert (soumis aux parties).

Assistance (CPC, art. 278-1) : Expert — choisit → Assistant (sous son contrôle, sans avis propre) — nom et qualités → Rapport de l'expert.

Consultation de partie : Une partie — choisit et rémunère → Consultant technique de partie (expert de partie) — observations → Pièce du dossier (discutée par les parties).

En matière civile, le sapiteur tient sa mission de l'expert, et non du juge ni des parties. L'assistant exécute sous le contrôle de l'expert, sans avis propre. Le consultant technique tient sa mission d'une partie : son rapport est une pièce du dossier, sur laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement.
Rôles techniques en procédure civile, au 23 septembre 2026
CritèreExpert de justiceSapiteurAssistantConsultant de partie
Qui le choisitLe jugeL'expert (en civil)L'expertUne partie ou son avocat
Relation avec le jugeDirecte : commis par le juge, il l'informe et lui remet son rapportAucune en civil : il s'adresse à l'expert ; autorisé par le président en administratif, désigné par le juge au pénalAucune : il agit pour l'expertAucune : ses écrits parviennent au juge comme pièces produites par la partie
StatutTechnicien commis ; inscrit sur une liste ou désigné hors listeTechnicien consulté dans une expertise déterminée ; aucun titre ni inscription requisCollaborateur de l'expertPrestataire de la partie ; son avis n'est pas une expertise de justice
MissionCelle fixée par la décision du jugeUn avis sur un point d'une autre spécialitéAider à exécuter la mission de l'expertCelle convenue avec son client
SpécialitéCelle pour laquelle il est désignéDistincte de celle de l'expertAucune conditionLibre
Responsabilité du travailPersonnelle, sur toute la missionSon avis ; l'expert reste maître de sa missionSous le contrôle et la responsabilité de l'expertEnvers son client
Trace dans le rapportAuteur du rapportAvis joint au rapportNom et qualités mentionnésSes écrits sont produits comme pièces ou dires
DestinataireLe jugeL'expertL'expertSon client
ContradictoireIl le garantit dans ses opérationsSon avis doit être soumis aux partiesPar l'intermédiaire de l'expertSon rapport est discuté comme toute pièce

En procédure administrative et pénale, le sapiteur n'est pas choisi librement par l'expert : il faut l'autorisation du président de la juridiction administrative, ou la désignation nominative par le juge pénal. Voir les trois régimes.

L'expert de justice

Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Il choisit en principe sur les listes d'experts établies par les cours d'appel et par la Cour de cassation, mais peut désigner une personne qui n'y figure pas. L'expert remplit personnellement sa mission, avec conscience, objectivité et impartialité, et ne porte jamais d'appréciation d'ordre juridique.

L'inscription sur une liste suppose notamment une qualification, une activité en rapport avec la spécialité, l'indépendance et une formation à l'expertise ; la première inscription en cour d'appel est probatoire, pour trois ans. Les inscrits font état de leur qualité sous la dénomination « expert près la cour d'appel de… » ou « expert agréé par la Cour de cassation ».

Le sapiteur

Technicien dont l'expert recueille l'avis dans une spécialité distincte de la sienne. Son avis est propre, écrit et joint au rapport ; l'expert n'est pas lié par cet avis, peut le discuter et conserve ses conclusions. En matière civile, selon le guide du CNCEJ, le sapiteur tient sa mission de l'expert par un contrat de droit privé, n'a pas de rapport direct avec le juge et ne s'adresse aux parties que par l'intermédiaire de l'expert. Le détail est sur la page qu'est-ce qu'un sapiteur.

L'assistant

Personne choisie par l'expert pour l'aider dans l'accomplissement de sa mission, sous son contrôle et sa responsabilité. L'assistant n'a pas à relever d'une autre spécialité et ne donne pas d'avis propre. La Cour de cassation a jugé qu'un géomètre chargé de retranscrire des photographies aériennes sur un plan, sans interprétation, avait prêté un concours technique d'exécution et non donné un avis de sapiteur.

La chambre criminelle raisonne de même en matière numérique : déterminer le code d'accès d'un téléphone, sans interpréter le résultat obtenu, relève de simples constatations et non du régime des personnes adjointes à l'expert. Le guide du CNCEJ en tire la même ligne de partage pour les prestataires et laboratoires : la prestation matérielle leur revient, l'interprétation reste à l'expert, sauf à déclarer le prestataire comme sapiteur.

Le co-expert

Le juge ne désigne en principe qu'une seule personne comme expert, mais peut en nommer plusieurs s'il l'estime nécessaire. Chacun est alors expert, commis par le juge, et répond de la mission. La co-expertise se décide au moment de la désignation ; le sapiteur, lui, intervient en cours d'expertise, à l'initiative de l'expert.

Le sachant

Le terme désigne, dans la pratique, une personne dont le technicien recueille les informations orales ou écrites : un salarié, un prestataire, l'éditeur d'un logiciel. Le code de procédure civile prévoit que ses nom, prénoms, profession et liens avec les parties soient précisés. Le sachant apporte des faits qu'il connaît ; il ne donne pas un avis technique pour l'expert.

Le consultant technique de partie

Choisi et rémunéré par une partie, souvent sur le conseil de son avocat, il analyse le dossier pour elle, prépare des observations et assiste aux réunions d'expertise à ses côtés. On le nomme aussi expert de partie ou conseil technique. Son travail est utile et légitime, mais il n'est pas une expertise judiciaire : le juge ne peut refuser d'examiner un rapport régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, mais il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

Les règles de déontologie adoptées par les compagnies d'experts de justice demandent au consultant de partie de ne laisser aucune ambiguïté sur le fait que son avis n'est pas une expertise de justice, et lui interdisent d'accepter ensuite l'expertise judiciaire de la même affaire.

Un expert inscrit en intelligence artificielle, ou un sapiteur ?

Depuis la nomenclature fixée par l'arrêté du 5 décembre 2022, applicable aux listes établies à partir de 2024, les listes d'experts comportent une spécialité « E.1.8 Robotique, intelligence artificielle », dans la rubrique « Électronique et informatique ». La nomenclature des tableaux d'experts des cours administratives d'appel comporte le même intitulé. À titre d'illustration, la liste 2026 de la cour d'appel de Lyon, dans sa version du 22 juin 2026, compte une seule inscription dans cette spécialité.

Deux situations se présentent donc :

  • Le litige porte principalement sur un système d'IA. Le juge peut désigner directement un expert inscrit dans cette spécialité, ou une autre personne de son choix.
  • Le litige porte sur autre chose — un logiciel de gestion, un préjudice financier, un contrat, un ouvrage — et une question d'IA surgit en cours d'expertise. L'expert désigné peut alors recueillir l'avis d'un spécialiste de l'IA comme sapiteur, puisque la spécialité est distincte de la sienne.

La même personne peut être, dans une affaire, expert désigné, dans une autre sapiteur, dans une troisième consultant d'une partie. Cumuler deux de ces rôles dans la même affaire compromettrait l'impartialité exigée du technicien ; elle doit aussi vérifier dans chacune l'absence de conflit d'intérêts avant d'accepter.

Sources et références

  1. Code de procédure civile, article 232. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 · consulté le 23 septembre 2026
  2. Code de procédure civile, article 233. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 · consulté le 23 septembre 2026
  3. Code de procédure civile, article 237. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 · consulté le 23 septembre 2026
  4. Code de procédure civile, article 238. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 · consulté le 23 septembre 2026
  5. Code de procédure civile, article 242. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 · consulté le 23 septembre 2026
  6. Code de procédure civile, article 264. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 · consulté le 23 septembre 2026
  7. Code de procédure civile, article 273. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er mars 1999 · consulté le 23 septembre 2026
  8. Code de procédure civile, article 278. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 1976 · consulté le 23 septembre 2026
  9. Code de procédure civile, article 278-1. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er mars 2006 · consulté le 23 septembre 2026
  10. Code de procédure civile, article 282. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 11 mai 2017 · consulté le 23 septembre 2026
  11. Code de procédure civile, article 16. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 14 mai 1981 · consulté le 23 septembre 2026
  12. Code de justice administrative, article R621-2. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 2014 · consulté le 23 septembre 2026
  13. Code de procédure pénale, article 162. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 12 février 2004, abrogation différée au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091) · consulté le 23 septembre 2026
  14. Code de procédure pénale, article 166. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er juillet 2007, abrogation différée au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091) · consulté le 23 septembre 2026
  15. Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, article 1er. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 12 février 2004 · consulté le 23 septembre 2026
  16. Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 2 (listes, inscription probatoire). Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 20 novembre 2016 · consulté le 23 septembre 2026
  17. Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 3 (dénominations). Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 12 février 2004 · consulté le 23 septembre 2026
  18. Loi n° 71-498 du 29 juin 1971, article 4 (usage illicite d'une dénomination). Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 24 décembre 2010 · consulté le 23 septembre 2026
  19. Décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, article 2 (conditions d'inscription). Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 · consulté le 23 septembre 2026
  20. Arrêté du 5 décembre 2022 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463, article 1er (rubrique E.1.8 « Robotique, intelligence artificielle »). Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 6 mars 2024 · consulté le 23 septembre 2026
  21. Arrêté du 18 juin 2023 relatif à la nomenclature des tableaux d'experts des cours administratives d'appel, article 1er. Légifrance · Source primaire · version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 · consulté le 23 septembre 2026
  22. Cour d'appel de Lyon, liste des experts pour 2026, rubrique E-01.08 « Robotique, intelligence artificielle », p. 162. Cour d'appel de Lyon, ministère de la Justice · Source institutionnelle · mise à jour du 22 juin 2026 · consulté le 23 septembre 2026
  23. Cass. 2e civ., 15 octobre 2009, n° 08-16.582, distinction entre avis d'un sapiteur et travail d'exécution. Légifrance, jurisprudence judiciaire · Source primaire · consulté le 23 septembre 2026
  24. Cass. crim., 13 juin 2023, n° 22-86.239, déterminer le code d'accès d'un téléphone sans interpréter le résultat relève de simples constatations. Légifrance, jurisprudence judiciaire · Source primaire · consulté le 23 septembre 2026
  25. Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, Bull. ch. mixte n° 2, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie. Légifrance, jurisprudence judiciaire · Source primaire · consulté le 23 septembre 2026
  26. Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 20-17.105, caractère personnel de la désignation. Légifrance, jurisprudence judiciaire · Source primaire · consulté le 23 septembre 2026
  27. Le Sapiteur, édition 2024. Conseil national des compagnies d'experts de justice (CNCEJ) · Source institutionnelle · mis en ligne le 12 juin 2024, 49 pages · consulté le 23 septembre 2026
  28. Vade-mecum de l'expert de justice, VIe édition. CNCEJ · Source institutionnelle · 2025 · consulté le 23 septembre 2026

Rédaction : Denis Atlan Publié le Méthode éditoriale et corrections

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